Le preneur ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire
Ref : Defrénois flash 8 mai 2017, n° DFF139u7, p. 14
Aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L'insertion d'une telle clause résolutoire étant systématique dans les baux commerciaux, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de fournir une précison, d'autant plus utile, relative à sa mise en œuvre : la clause étant stipulée au seul profit du bailleur, le preneur ne peut se prévaloir de son acquisition. En l'espèce, la société D, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société A, lui avait délivré, le 4 décembre 2014, un commandement de payer visan...
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