Le sous-traitant ne peut renoncer au cautionnement garantissant son paiement
Ref : Defrénois flash 2 oct. 2017, n° DFF141u2, p. 3
En application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié. Cependant, la caution n'a pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Pour autant, le sous-traitant peut-il renoncer, en cours de contrat, au bénéfice d'un tel cautionnement ? Aux termes d’un arrêt publié du 14 septembre 2017, la Cour de cassation répond négativement à cette question. En l’espèce, une société chargée de tra...
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