Le recours subrogatoire de la caution n'exclut pas son recours personnel contre le débiteur
Ref : Defrénois flash 18 déc. 2017, n° DFF143a9, p. 5
Selon l'article 2305 du Code civil, la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal a son recours contre lui et, selon l'article 2306 du même code, elle est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre ce débiteur. La caution peut donc exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours sont-ils exclusifs l'un de l'autre ? La Cour de cassation répond par la négative à cette interrogation dans un arrêt du 29 novembre 2017. Les faits de l'affaire jugée étaient les suivants. La banque A consentit à M. et M me X un prêt immobilier garanti par un engagement de caution de la société B. À la suite d'incidents de paiement, la banque prononça la déchéance du terme, obtint de la caution le paiement des sommes exigibles et lui...
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