Déclaration de succession : constitutionnalité de la non-déductibilité des dettes du 2° de l'article 773 du CGI
Ref : Defrénois flash 18 déc. 2017, n° DFF143b8, p. 9
Pour l’établissement des droits de mutation, ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ( C. civ., art. 911 et C. civ., art. 1100 ). Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ( CGI, art. 773, 2° ). Une contribuab...
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