Caractère exécutoire d'un permis de construire tacite et point de départ du délai de déféré préfectoral
Ref : Defrénois flash 19 nov. 2018, n° DFF147x5, p. 4
Selon l'article L. 424-8 du Code de l'urbanisme, le permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'État. En vertu de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les permis de construire tacites qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes d'un arrêt du 22 octobre 2018, le Conseil d'État précise le point de départ du délai de déféré préfectoral d'un permis de construire tacite, en application de ces textes. Les faits de l'affaire étaient les suivants. M. B déposa le 22 mars 2013 une demande de permis...
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