Apport-cession de titres : conformité du transfert de la plus-value en report sur la tête du donataire
Ref : Defrénois flash 29 avr. 2019, n° DFF150m5, p. 1
La plus-value en report peut être imposée « au nom du donataire » à certaines conditions ( CGI, art. 150-0 B ter , II, al. 2). Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée au Conseil constitutionnel concernant les modalités d'imposition, entre les mains du donataire, de la plus-value dont sont grevés des titres ayant rémunéré un apport du donateur. Les sages déclarent que les mots « au nom du donataire » figurant à l'article 150-0 B ter, II, alinéa 2, du CGI sont conformes à la Constitution. Imposition au nom du donataire de la plus-value en report d'imposition L'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 ( L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012 ), détermine les conditions de report d'impositi...
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