Nullité de la préemption de la SAFER faite à l'avocat de l'adjudicataire et non à l'adjudicataire lui-même
Ref : Defrénois flash 2 sept. 2019, n° DFF152b6, p. 15
Selon l'article L. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime, la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable. L'article R. 143-6 précise que la SAFER qui exerce le droit de préemption doit notifier sa décision au notaire chargé d'instrumenter ainsi qu'à l'acquéreur évincé. La Cour de cassation retient, par un arrêt du 11 juillet 2019, que la notification à l'avocat de l'adjudicataire ne vaut pas notification à celui-ci et constitue une cause de nullité de la décision de préemption. En l'espèce, la...
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