Critères de qualification d'un chemin d'exploitation
Ref : Defrénois flash 2 déc. 2019, n° DFF153q9, p. 12
En vertu des dispositions de l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ». La Cour de cassation fait, par un arrêt publié du 14 novembre 2019, une stricte application de ces critères. En l'espèce, l’Office national des forêts (ONF), qui avait acquis en 1971, en prenant l’engagement d’en assurer l’entretien, l’emprise d’une voie menant à une forêt domaniale desservant plusieurs habitations et installations, assigna les propriétaires riverains en reconnaissanc...
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