Conditions de l'assimilation à une immobilisation de l’immeuble inscrit en stock partiellement vacant
Ref : Defrénois flash 3 févr. 2020, n° DFF154s8, p. 11
L'article 207, IV, 3, de l'annexe II au Code général des impôts (CGI) prévoit qu'un immeuble en stock est considéré comme immobilisé pour les besoins des régularisations de TVA lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du CGI (activités de producteur, commerçant ou prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées). Ces dispositions sont d'une grande utilité pratique. En effet : les assujettis sont fondés à déduire la TVA grevant leurs dépenses utilisées pour les besoins de leurs opérations ta...
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