Précisions sur les sanctions applicables en cas d'absence de communication du taux de période à l'emprunteur
Ref : Defrénois flash 2 mars 2020, n° DFF155b0, p. 5
En application des articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1, anciens, du Code de la consommation (CCH), le prêteur doit communiquer à l'emprunteur le taux de période du crédit immobilier. Cette communication peut avoir lieu suivant une autre modalité que le contrat. Comment est sanctionné le défaut de communication de ce taux à l’emprunteur ? La Cour de cassation répond à cette question par un arrêt publié du 5 février 2020. Les faits étaient les suivants. Le 16 décembre 2010, M. Y et M me X acceptèrent une offre de crédit immobilier émise le 20 novembre 2010 par la banque, au taux effectif global de 3,363 % par an. Invoquant le caractère erroné de ce taux et l’absence de mention du taux de période, les emprunteurs assignèrent la banque en déchéan...
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