Précisions sur les sanctions attachées au défaut ou à l'erreur du TAEG
Ref : Defrénois flash 1 juill. 2020, n° DFF156u1, p. 1
Il résulte de l’ ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. L’ordonnance ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. Même lorsque l’ordonnance n’est pas applicable, l’omission ou l'erreur affectant le TAEG justifie la déchéance du droit aux intérêts, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur. En cas de renégociation d’un prêt immobilier, les m...
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