Contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété et qualité du pétitionnaire
Ref : Defrénois flash 2 déc. 2020, n° DFF158x3, p. 3
La demande de permis de construire doit, en vertu de l' article R. 431-5 du Code de l'urbanisme , comporter l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l' article R. 423-1 du Code de l'urbanisme . Ce dernier précise que le dépôt de la demande doit être fait : soit par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne autorisée par lui à exécuter les travaux ; soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire ; soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte qu'une demande d'aut...
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