La cession d'actions autodétenues est possible si leur nullité n'a pas été prononcée par une AG
Ref : Defrénois flash 16 juin 2021, n° DFF200r2, p. 8
Selon l' article L. 225-214 du Code de commerce , passé le délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition, les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 dudit code (actions autodétenues) ne peuvent plus être cédées mais doivent obligatoirement être annulées. La Cour de cassation apporte des précisions sur l'application de ces dispositions. Les faits étaient les suivants. Le 30 juin 2014, l'assemblée générale d’une société A approuva une augmentation de capital, destinée à financer une éventuelle acquisition des actions autodétenues par la société B, dont elle détenait la moitié des parts. Le 28 mai 2015, les actions autodétenues par la société B furent acquises par la société A, à concurrence de 6,96 %, et pa...
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