Entrée en vigueur du calcul dérogatoire du report en arrière du déficit
Ref : Defrénois flash 25 août 2021, n° DFF201j1, p. 11
En vertu de l’ article 220 quinquies du Code général des impôts , le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’IS peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion de certains bénéfices exonérés ou ouvrant droit à un régime de faveur. L’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. Dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises, l’article 1 er de la loi de...
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