Droit d’accession et notion de construction neuve
Ref : Defrénois flash 22 sept. 2021, n° DFF201q9, p. 16
N’est pas considéré comme une construction neuve un bâtiment en ruine dont la toiture et le plancher du premier étage sont effondrés, mais dont les murs subsistent. En conséquence, les dispositions de l’ article 555 du Code civil lui sont inapplicables. En l’espèce, M. et M me X prétendant que M. Y leur avait vendu, en avril 1993, une ruine située sur un terrain lui appartenant, l’assignèrent en reconnaissance de leur qualité de propriétaire ou en indemnisation de leurs travaux de restauration. L’arrêt d’appel les condamna à enlever à leurs frais les constructions réalisées sur le bien de M. Y et rejeta leurs demandes en paiement de la somme de 85 000 € au titre des améliorations réalisées sur ce bien. M. et M me X se pourvurent en cassation. Dans un arrê...
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