L’assurance-vie rachetée par le souscripteur ne peut être sujette à rapport ou réduction
Ref : Defrénois flash 2 mars 2022, n° DFF203j3, p. 9
L' article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ces dispositions s’appliquent-elles aux primes versées sur un contrat d'assurance-vie racheté par son souscripteur ? Telle est la question à laquelle répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 9 février 2022. Les faits étaient les suivants. M. X décéda le 15 décembre 2012, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille issue d'une ...
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