L'assureur ne peut modifier unilatéralement le contrat à son profit
Ref : Defrénois flash 7 sept. 2022, n° DFF205f1, p. 8
Par un arrêt publié du 7 juillet 2022, la Cour de cassation décide que constitue une modification unilatérale du contrat d'assurance-vie le fait, pour l'assureur, de prévoir à son profit, dans un règlement général établi postérieurement à la souscription, une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties. Les faits étaient les suivants. Le 17 avril 1996, par l'intermédiaire d'un courtier, M. X souscrivit un contrat d'assurance-vie. Jusqu'en 2007, il sollicita et obtint plusieurs avances. Par lettre du 8 mars 2011, l'assureur l’informa qu'à défaut de réponse à sa demande de remboursement des sommes dues au titre des avances et intérêts courus sur celles-ci, il avait procédé au rachat tota...
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