Remise en cause du transfert du siège social au Luxembourg et imputation de la retenue à la source acquittée dans cet État
Ref : Defrénois flash 29 mars 2023, n° DFF207j1, p. 11
Le 4 de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958 prévoit que le domicile fiscal des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des États contractants, au lieu de leur siège. Un arrêt important du Conseil d’État illustre le mode de détermination du centre effectif de direction et admet l'imputation de la retenue à la source supportée à l'étranger. Les faits étaient les suivants. Une holding transféra son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. Toutefois, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l'admi...
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