Évaluation d’un terrain à bâtir : ne doit pas être prise en compte une limitation provisoire des possibilités de construction
Ref : Defrénois flash 18 oct. 2023, n° DFF209i4, p. 5
Par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation décide que seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir. En conséquence, la servitude tenant à l'existence d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n'a pas à être prise en compte pour l'évaluation du terrain. Les faits étaient les suivants. Par arrêté préfectoral du 13 janvier 2021, une parcelle appartenant à une SCI fut déclarée cessible pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public d’aménagement (EPA). Par ordonnance du...
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