La demande par le copreneur de poursuivre le bail à son seul nom ne constitue qu'une simple faculté
Ref : Defrénois flash 17 janv. 2024, n° DFF210f0, p. 11
La Cour de cassation retient, par un arrêt publié du 30 novembre 2023, que l' article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural , qui prévoit que lorsqu'un des copreneurs d'un bail cesse de participer à l'exploitation du bien, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom, ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu'une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail. Les faits étaient les suivants. M. et M me X étaient preneurs de diverses parcelles à usage agricole appartenant à M mes A et B. Reprochant à M me X de ne pas leur avoir demandé la poursuite du bail...
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