Conditions de l’application du délai de reprise abrégé de l’administration fiscale
Ref : Defrénois flash 18 déc. 2024, n° DFF213q4, p. 9
Le délai triennal d'exercice du droit de reprise de l'administration fiscale ne lui est opposable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Le délai de reprise sexennal s'applique néanmoins si, en cas d'omission ou d'inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable, le document enregistré oblige l'Administration à réaliser des recherches ultérieures afin d'évaluer le montant des droits exigibles ( LPF, art. L180 et LPF, art. L186 ). Par un arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation confirme que la mention, dans l'acte enregistré, de l'assiette et de la base de la taxation est nécessai...
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