Rapport des primes d’une assurance-vie : appréciation du caractère manifestement exagéré
Ref : Defrénois flash 15 janv. 2025, n° DFF213x7, p. 10
les primes versées par le souscripteur d'une assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ( C. assur., art. L. 132-13 ). Par un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation décide que l’intérêt des héritiers n’est pas un critère à considérer pour apprécier un tel caractère. Les faits étaient les suivants. M me X décéda à l'âge de 83 ans le 3 octobre 2019, laissant pour lui succéder sa fille. En 2009, la défunte avait adhéré à un contrat d'assurance-vie, sur lequel elle ava...
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