L’emploi par le mandataire des deniers du mandant vaut appropriation même sans preuve de leur utilisation
Ref : Defrénois flash 24 avr. 2025, n° DFF215d5, p. 6
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi et de celles dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure ( C. civ., art. 199 6). Quid lorsque la preuve de l'utilisation des fonds n'est pas rapportée ? Telle est la question à laquelle répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 9 avril 2025. En l'espèce, par acte du 28 février 2001, Yann, Xavière, Hector, Clément, Ernest, Noémie et Fanny cédèrent un certain nombre d'actions. L'acte fut signé, au nom et pour le compte des membres de la famille, par Yann et stipulait que le mandataire ferait son affaire de la répartition entre les cédants du prix de cession qui lui serait versé. Yann décéda le 26 août 2015, laissant pour lui succéder Xavière...
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