Les obligations d’un conseil en recrutement

Si, par principe, le conseil en recrutement n'est pas responsable des agissements ultérieurs du salarié embauché grâce à son entremise, il doit néanmoins répondre des conséquences dommageables de l'inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat conclu avec son client.

La société G. découvre après la démission de M. Y., comptable, qu'elle avait recruté par l'intermédiaire d’un conseil en recrutement et qu’elle avait titularisé à l'issue de la période d'essai, que ce dernier avait détourné, à son préjudice, une centaine de chèques émis sous la signature contrefaite de son gérant, M. Z. Après avoir déposé une plainte ayant notamment abouti à la condamnation pénale du comptable indélicat, la société G. a recherché, avec M. Z., la responsabilité du conseil en recrutement.

La Cour de cassation juge que le cabinet de recrutement avait commis une faute dans l'exécution des obligations qu'il avait souscrites et devait par conséquent répondre de ses manquements. En effet, bien qu’il se soit engagé à apporter tous les soins et diligences dans la sélection des candidats pour l’emploi en cause, le conseil en recrutement n’avait opéré aucune vérification des informations portées sur le curriculum vitae de M. Y., tant en ce qui concerne les diplômes invoqués que les emplois déclarés, ni même attiré l'attention de la société G. sur cette absence de vérification et sur les risques d'une embauche dans de telles conditions, alors qu’il aurait dû alerter sa cocontractante sur l'impossibilité où il s'était trouvé de lui fournir une information quelconque sur les antécédents professionnels et pénaux de M. Y.

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