Dispositions de l'article 764 du Code général des impôts relatives aux compétences des commissaires-priseurs en matière d'estimation de biens meubles contenus dans les inventaires

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1°/ Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;

2°/ A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile..., c'est-à-dire avec mention des « noms, professions et demeure des comparants et des absents, s'ils sont connus du notaire appelé pour les représenter, des commissaires priseurs et experts... ».

La loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n'a pas modifié ce dispositif. Si elle a prévu, à côté des commissaires-priseurs judiciaires qui conservent le droit d'organiser des ventes et prisées judiciaires, des sociétés de ventes volontaires, celles-ci doivent obligatoirement comporter un commissaire-priseur, seul habilité à diriger la vente. Au vu de ces dispositions, la loi n'a pas entendu diminuer les garanties qu'offre au Trésor l'intervention d'un commissaire-priseur, officier ministériel, en matière d'estimation des biens meubles pour la liquidation des droits de mutation par décès. En conséquence, M. Hervé de Charrette demande au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de confirmer que, pour l'application des dispositions inchangées de l'article 764 du Code général des impôts, les termes de « commissaires-priseurs » mentionnés à l'article 943 du Code de procédure civile, doivent être entendus comme les commissaires-priseurs judiciaires de la loi du 10 juillet 2000, qu'ils exercent ou non au sein d'une société de ventes volontaires.

En matière successorale, l'article 764-1 du Code général des impôts (C.G.I.) prévoit, pour l'imposition des meubles meublants, plusieurs modes d'évaluation qui sont, dans l'ordre de préférence, la vente publique, l'inventaire établi dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile ou la déclaration estimative des parties, qui ne peut être inférieure à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession. Ainsi, à défaut de vente publique, la valeur des meubles meublants est déterminée par l'estimation contenue dans les inventaires, dressés dans les formes prescrites par l'article 943 du code précité et dans les cinq ans du décès. Pour répondre aux conditions de cet article, l'inventaire doit reproduire les mentions prévues à celui-ci, être dressé par un notaire et être clos. La mention faite par l'article 943 précité aux commissaires-priseurs n'implique nullement que ces derniers bénéficient d'un monopole pour procéder à l'estimation des biens à l'occasion d'un inventaire successoral. D'ailleurs ce texte fait aussi référence aux experts, notion qui vise toute personne physique ou morale appelée à estimer les biens en raison de sa compétence particulière. Par ailleurs, aux termes de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000, les commissaires-priseurs judiciaires ne jouissent d'un monopole qu'en matière de ventes judiciaires, c'est-à-dire dans le cadre des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, et des prisées correspondantes. Dans ces conditions, il est précisé que pour l'application des dispositions de l'article 764 du C.G.I., la référence à l'article 943 du Code de procédure civile n'implique aucunement que l'estimation des biens soit réalisée par un commissaire-priseur judiciaire. En revanche, son intervention sera exigée en cas d'inventaire dressé dans le cadre d'une vente judiciaire.

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