Les limites à l’action en nullité des actes pour insanité d’esprit après le décès de leur auteur
Ref : Defrénois 30 nov. 2013, n° DEF114f6, p. 1141
Jacques Massip
conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation
L’article 414-2 du Code civil, qui limite les cas permettant aux héritiers d’attaquer en justice pour trouble mental les actes passés par leur auteur, n’est pas contraire à la Constitution. On peut cependant se demander si cette limitation du droit d’agir en justice n’est pas devenue excessive. La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 17 janvier dernier Cons. const., 17 janv. 2013, n° 2012-288 QPC : JO 18 janv. 2013, p. 1293 est de nature à retenir l’attention du civiliste, puisqu’elle déclare conforme à la Constitution les dispositions de l’article 414-2 du Code civil qui restreignent, pour les héritiers d’une personne, la possibilité d’agir en nullité pour insanité d’esprit relativement aux actes juridiques faits de son vivant par leur auteu...
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