Quasi-usufruit et distribution de réserves sociales
Ref : Defrénois 15 juill. 2014, n° DEF116s4, p. 770
Rémy Gentilhomme
notaire associé à Rennes
Un quasi-usufruit qui s’exerce sur les dividendes de réserves distribués n’est pas un usufruit légal. La dette de restitution au profit des héritiers ne peut être déduite fiscalement de l’actif de succession. Il semble prudent, dans les situations potentiellement conflictuelles, de conclure la convention de quasi-usufruit préalablement à la distribution. Il est conseillé de prévoir l’insertion dans les statuts d’une clause permettant de fonder la distribution du dividende de réserves au nu-propriétaire, grevé du droit de l’usufruitier. Le 25 février de cette année, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt CA Paris, pôle 05, ch. 07, 25 févr. 2014, n° 2012/23704 : JCP N 2014, n° 11, p. 11, note D. F. qui ne manquera pas de retenir l’attention de ceux qui...
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