Erreur sur la constructibilité d’un terrain et nullité de la vente
À propos de Cass. 3 e civ., 12 juin 2014 et Cass. 3 e civ., 13 nov. 2014
Ref : Defrénois 30 janv. 2015, n° DEF118p5, p. 59
Marie Alice Chardeaux
maître de conférences à l’université Paris Est - Créteil Val-de-Marne (Paris 12)
Le retrait d’un permis de construire, postérieurement à la vente d’un bien immobilier, est sans incidence sur l’erreur sur la constructibilité. L’erreur sur la constructibilité sera établie si elle existait à la date de formation du contrat, nonobstant le retrait postérieur du permis de construire. Il appartient au notaire, dans l’hypothèse où le permis n’est pas définitif au jour de l’acte authentique, de prévenir les effets préjudiciables d’un retrait, en érigeant l’obtention du permis définitif en condition de la vente. C’est une antienne de la jurisprudence que d’affirmer que l’erreur doit s’apprécier à la date de formation du contrat. Simple en apparence, cette règle peut, cependant, se révéler difficile à manier V., en ce sens, F. Rouvi�...
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