Promesses de vente et régimes matrimoniaux
Ref : Defrénois 15 avr. 2017, n° DEF126f8, p. 47
Gilles Bonnet
docteur en droit
Christophe Vernières
agrégé des facultés de droit
La ratio legis des articles 215 et 1424 du Code civil conduit à exiger le consentement de l’autre époux dès lors que l’acte confère au bénéficiaire de la promesse la faculté d’acquérir le bien. Lorsque les deux époux sont bénéficiaires d’une promesse, la purge du délai de rétractation doit être effectuée à l’égard des deux époux. C’est à la date du transfert de propriété que l’on peut identifier quel patrimoine est propriétaire. L’option, qui résulte d’une promesse consentie au profit d’époux communs en biens, est présumée constituer un élément d’actif de la communauté. Le terme promesse fait naturellement penser aux promesses de vente Deux observations. D’une part, il ne saurait être question de traiter des stock-options et autres méc...
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