Le commandement de payer un arriéré de fermages doit reproduire les dispositions du Code rural
Ref : Defrénois 11 oct. 2018, n° DEF141n4, p. 11
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions. La Cour de cassation rappelle, par un arrêt publié du 13 septembre 2018, la nécessité pour le bailleur de reproduire les termes de ce texte afin d'éviter la nullité du commandement de payer. En l'espèce, par acte du 1 er novembre 1996, M. X prit à bail rural un corps de ferme comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et terres appartenant aux consorts Y. Il obtint la désignation d'un expert ...
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