Un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une AG alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions
Ref : Defrénois 28 mars 2019, n° DEF147j7, p. 12
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales (AG) ne peuvent, à peine de déchéance, être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée. Il ressort de ce texte qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une AG alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation par deux arrêts du 14 mars 2019 (v., dans le même sens, Cass. 3 e civ., 24 mars 2015, n° 13-28799 , D). Les faits étaient les suivants. Une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, assigna le syndicat des copropr...
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