Le 11 avril dernier, l'Association intermaster des étudiants en droit notarial d'Île-de-France (AIDNI) organisait sa 13e rencontre relative à la Pratique notariale au cœur des relations patrimoniales et familiales franco-maghrébines dans l'amphithéâtre de l'école du notariat.
Sous l'active présidence de Richard Crône, notaire honoraire, chargé d'enseignement à l'université Paris-Saclay et à l'université Paris-Dauphine, un débat sur les thèmes des régimes matrimoniaux, de l'adoption, des successions et des libéralités était proposé entre Mounia El Bahja et Ghita Alaoui Mdaghri, notaires à Rabat (Maroc), et Sara Godechot-Patris, professeure à l'université de Paris-Est Créteil.
Après avoir précisé qu'il n'existe pas à proprement parler de « pays de droit musulman », puisque chaque pays du Maghreb applique un droit qui lui est propre (le droit marocain, tunisien, algérien), Me Crône soulignait la main tendue par les notaires marocains afin de trouver des solutions pratiques.
Le DIP marocain
Le droit marocain connaît trois grands principes, présentés par Me El Bahja :
le privilège de la nationalité selon lequel le Code marocain de la famille s'applique à tous les Marocains ;
le privilège de la religion selon lequel ce même code s'applique aux personnes de confession musulmane ;
la possibilité du renvoi à la loi étrangère en l'absence des deux privilèges qui conditionnent l'application du Code de la famille.
La conversion à l'islam est nécessaire pour la validité d'un mariage mixte franco-marocain. Le mariage est néanmoins possible si la future épouse est juive ou chrétienne ; l'épouse non convertie est en revanche non successible.
Il n'y a pas de droits de succession mais l'acte de notoriété, l'inventaire et la délivrance de legs sont soumis aux droits d'enregistrement.
Régimes matrimoniaux et ordre public
La professeure Godechot-Patris attirait en particulier l'attention sur la notion d'ordre public international et sur les risques d'insécurité liés à l'absence d'anticipation, en illustrant son propos par des exemples tirés des régimes matrimoniaux :
pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, en raison de la notion de premier domicile des époux ;
pour les époux mariés après le 1er septembre 1992 et avant le 28 janvier 2019, à cause du changement automatique de loi applicable ;
pour les époux mariés après le 28 janvier 2019, s'agissant de la notion de résidence habituelle.
La kafala
La présentation de la kafala par Me Alaoui Mdaghri permettait enfin de comprendre la cohérence du système avec la possibilité offerte au Maroc de procéder à des donations. Ainsi, alors que la kafala ne donne droit à l'enfant recueilli ni à l'établissement d'une nouvelle filiation, ni à succession, il peut recevoir une part de l'héritage selon la procédure du tanzil.
Par ailleurs, cette grande liberté de donner permet également de compenser le statut défavorable des femmes lors du règlement des successions.
Échanges, questions et convivialité
Cette 13e rencontre, parfaitement orchestrée par l'AIDNI, a suscité de nombreux échanges avec une salle très impliquée et a permis aux intervenants d'apporter de nombreuses réponses pratiques.
Rédaction Lextenso, Liliane Ricco, rédactrice en chef