Les loyers d'une sous-location irrégulière reviennent au propriétaire
Ref : Defrénois 26 sept. 2019, n° DEF152e6, p. 5
Sous-location : que prévoient les textes ? Principe. Si le principe de la sous-location est reconnu à l’article 1717 du Code civil, la loi du 6 juillet 1989 prévoit quant à elle, en son article 8 ( L. n° 89-462, 6 juill. 1989 ), que le preneur ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Le texte ajoute que les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Sanctions. Le bailleur peut, à défaut d'avoir donné son accord, assigner le preneur en résiliation judiciaire du bail. Mais dans ce cas, à qui ap...
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