La délivrance du congé donné par le preneur à l'expiration d'une période triennale ne peut être imposée par voie extrajudiciaire
Ref : Defrénois 7 nov. 2019, n° DEF153s8, p. 13
En vertu de l'article L. 145-4 du Code de commerce, la durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) ou par acte extrajudiciaire. La délivrance d'un tel congé par acte extrajudiciaire ne peut donc être imposée. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 24 octobre 2019. Les faits étaient les suivants. Le 1 er septembre 2010, la société A, locataire principale de locaux à usage commercial, en sous-loua une partie à la société B. Par lettre recommandée du 18 février 2016, celle-ci lui donna congé pour l'échéance triennale du 1 er ...
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