La promesse unilatérale de vente modifiée par un avenant doit être enregistrée dans le délai légal sous peine de nullité
Ref : Defrénois 7 nov. 2019, n° DEF153t3, p. 12
Il résulte de l'article 1582-2 du Code civil qu'est nulle toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou à certains titres des sociétés, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date. Par un arrêt du 16 octobre 2019, la Cour de cassation prononce la nullité d'une promesse unilatérale de vente portant sur la cession d'un fonds d...
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