L’action en bornage peut être demandée à la majorité des deux tiers au moins des droits indivis
Ref : Defrénois 27 févr. 2020, n° DEF157x6, p. 8
Par un arrêt du 12 février 2020, la Cour de cassation précise le champ d’application de l’article 815-3, 1°, du Code civil relatif aux actes qui peuvent être accomplis à la majorité des deux tiers des droits indivis. Les faits étaient les suivants. Des époux demandèrent la démolition d’un abri-voiture construit par des voisins et le bornage judiciaire des propriétés respectives. L’époux décéda, laissant ses quatre enfants et son épouse. L’épouse survivante et deux des enfants souhaitèrent la reprise de la procédure tandis que les deux autres enfants s’y opposèrent. La cour d’appel jugea la demande de reprise irrecevable au motif que : l’action en bornage constitue à la fois un acte d’administration et de disposition et ne correspond pas à la vente d...
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