Le notaire, la convention de divorce et l’omission d’actif
Ref : Defrénois 26 mars 2020, n° DEF158g4, p. 17
François Ripart
notaire à Sevran
Quel contexte est ici analysé ? Il s’agit d’un cas tout à fait usuel : le notaire reçoit d’un avocat la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des époux communs en biens aux fins de procéder à son dépôt au rang des minutes, conformément à l’article 229-1 du Code civil. Les époux ne possédant pas de bien immobilier, la convention, comme prévu à l’article 229-3 du Code civil, contient la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, parfois simplement en se contentant de leur faire déclarer qu’ils n’ont aucun compte commun et se sont déjà partagé directement leurs avoirs. Or, dans notre hypothèse, le notaire requis de déposer la convention possède des éléments remettant en cause la sincérité de cette liquidation, notamment...
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