Évaluation par un tiers du loyer du bail renouvelé : cumuler les résultats de deux méthodes est une erreur grossière
Ref : Defrénois 14 mai 2020, n° DEF160f4, p. 8
Il résulte de l'article L. 145-33 du Code de commerce que : le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; à défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité ou les prix couramment pratiqués dans le voisinage. La Cour de cassation précise, par un arrêt du 12 mars 2020, que si le tiers désigné par les parties pour procéder à l'évaluation du loyer d'un bail renouvelé est libre de retenir les critères qu'il juge opportuns suivant la méthode qui lui apparaît la plus adaptée et peut ainsi recourir à deux méthodes différentes selon les spécificités distinctes d'un ensembl...
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