SAFER : nullité de la mise à disposition consentie par l'usufruitier seul
Ref : Defrénois 26 nov. 2020, n° DEF166f7, p. 7
Conventions portant sur la jouissance de parcelles agricoles et démembrement de propriété L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural. À défaut d'accord de ce dernier, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ( C. civ., art. 595 , al. 4). Le bail consenti par l’usufruitier seul est frappé de nullité, laquelle peut être invoquée par le nu-propriétaire dans un délai de cinq ans à compter du jour où il en a eu connaissance. L'alinéa 4 de l' article 595 du Code civil n'est pas applicable à une convention d'occupation précaire ( Cass. 3 e civ., 4 juill. 1978, n° 77-10210 , PB ; Defrénois flash 10 juill. 2018, n° 148g8, p. 12 ). Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé, le 29 novembre 2018, q...
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