Calcul de l’indemnité de réduction en cas de changement de classification des parcelles entre le décès et le partage
Ref : Defrénois 3 déc. 2020, n° DEF166p2, p. 11
Pour le calcul de la quotité disponible, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis aux biens existants, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ( C. civ., art. 922 , al. 2, rédac. avant et après L. n° 2006-728, 23 juin 2006 ). Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ( C. civ., art. 924-2 , art. 868 avant L. n° 2006-728, 23 juin 2006 ). Au vu de ces dispositions, la Cour de cassation précise, dans un arrêt publié du 4 nove...
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