Le possible concours d’actions en garantie décennale et en garantie des vices et défauts de conformité apparents
À propos de Cass. 3 e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21130
Ref : Defrénois 1 avr. 2021, n° DEF170t3, p. 16
Solange Becqué-Ickowicz
professeur à l’université de Montpellier
Le vendeur d’immeuble à construire est assimilé à un constructeur, redevable de la garantie décennale et biennale, sur le fondement de l’ article 1641-6 du Code civil . Cet assujettissement à la responsabilité des constructeurs semble justifié par le fait qu’il dispose d’une action récursoire contre les constructeurs effectifs de l’ouvrage, si bien qu’on le qualifie souvent de « garant relais ». Il est ainsi placé dans une situation intermédiaire entre les constructeurs réalisateurs et l’acquéreur de l’ouvrage. En outre, l’ article 1642-1 du Code civil prévoit une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, que l’acquéreur doit intenter dans le délai de l’article 1648, alinéa 2, à savoir dans l’année suivant la plus tardive...
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