TVA sur marge : interprétation de la CJUE et application aux opérations en cours
Ref : Defrénois 17 févr. 2022, n° DEF206e9, p. 10
En vertu de l’article 392 de la directive TVA du 28 novembre 2006 , les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. La France a exercé cette faculté et ce régime de taxation sur la marge est prévu à l' article 268 du CGI . À la suite de la décision de la CJUE rendue, le 30 septembre 2021, sur renvoi préjudiciel formé par le Conseil d’État ( DEF flash 13 oct. 2021, n° DFF201x3 ) interprétant cette disposition, un parlementaire a demandé au gouvernement de confirmer que les commentaires publiés le 13 mai 2020 au B...
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