Congé pour reprise : la chasse gardée de l’usufruitier
Ref : Defrénois 10 mars 2022, n° DEF206n3, p. 21
Élodie Pouliquen
juriste-consultant au Cridon Sud-Ouest
Quels sont les principes ? Seul l’usufruitier, en sa qualité de bailleur, peut délivrer un congé pour reprise et agir en validité de celui-ci. Seule l’intervention de l’usufruitier à titre principal, pour se substituer au nu-propriétaire et élever des prétentions pour son propre compte, est de nature à permettre d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du nu-propriétaire. Quels étaient les faits ? Les faits de l’arrêt du 26 janvier 2022 étaient les suivants DEF 17 févr. 2022, n° DEF206e6 . . Un bail d’habitation meublé, dont la prise d’effet avait été fixée au 1 er septembre 2013, avait été conclu entre une locataire et un nu-propriétaire. Ce dernier a délivré un congé pour reprise à la locataire, au profit de sa belle...
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