Plus-value en report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) : caractérisation de l'abus de droit
Ref : Defrénois 2 juin 2022, n° DEF208f7, p. 10
En application de l’ article 150-0 A du CGI , la plus-value qu’une personne physique retire d’un apport de titres est soumise à l’IR au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, le contribuable bénéficie, en vertu de l’ article 150-0 B ter du CGI , d’un report d’imposition si l’apport est effectué à une société qu’il contrôle et que le montant de la soulte perçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange. Par un arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel de Lyon apprécie le caractère frauduleux d'une opération utilisant ce report d'imposition. Les faits étaient les suivants. Le 8 février 2013, M. X constitua une SASU, société holding dont il était l’unique actionnaire. Le même jour, il apporta �...
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