Précision concernant la clause d’exclusion de garantie des vices cachés lorsque le vendeur a réalisé lui-même les travaux
Ref : Defrénois 23 nov. 2023, n° DEF217l8, p. 9
Par un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation décide qu’avant de faire application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue à l’acte, il convient de rechercher si le vendeur a lui-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, de sorte qu’il s’est comporté en constructeur et doit être présumé avoir connaissance du vice. Lorsque le vendeur est une société, peu importe, à cet égard, les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants. Les faits étaient les suivants. Une SCI vendit une maison d'habitation. Se plaignant de désordres, l'acquéreur, après expertise, assigna la SCI en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’ap...
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