Revente à soi-même à un prix minoré par un marchand de biens : mode de taxation de l’avantage occulte
Ref : Defrénois 23 nov. 2023, n° DEF217m0, p. 11
Sont considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes ( CGI, art. 111 ). Par ailleurs, aux termes du 3 e alinéa de l' article L77 du Livre des procédures fiscales (LPF), applicable en cas de vérification simultanée, d'une part, des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et, d'autre part, de l'IR ou de l'IS, les entreprises soumises à l'IS peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'IR supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'IS diminué du montant de ce dernier impôt. Ce méca...
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