Pas d’enregistrement par acte authentique des testaments olographes du vivant du testateur
Ref : Defrénois 7 mars 2024, n° DEF219c1, p. 8
Un parlementaire a interrogé le gouvernement sur la nécessité de procéder à l'enregistrement, du vivant du testateur, par acte authentique, d'un testament olographe afin d'en prouver l'authenticité ainsi que la date de rédaction dans le cadre d'une démarche successorale. Le ministre de la Justice répond que : l' article 969 du Code civil prévoit qu'il existe trois formes de testament : le testament olographe, le testament par acte authentique et le testament mystique. Le testament authentique est rédigé par deux notaires (ou par un notaire en présence de deux témoins), sous la dictée du testateur ( C. civ., art. 971 et s.). Le testament mystique est rédigé par le testateur et remis au notaire, en présence de deux témoins, sous forme de papier clos, cacheté et scellé ( ...
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