Portée de la prohibition de l'article L. 225-216 du Code de commerce
Ref : Defrénois 18 avr. 2024, n° DEF219t5, p. 17
L' article L. 225-216 du Code de commerce dispose qu'« une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ». Ces dispositions « ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l' article L. 444-3 du Code du travail ». À la lecture de cet article, il semble interdit à une société par actions d'accorder des prêts ou des sûretés en vue de la souscription ou de l'acquisition par un tiers de ses propres titres. L...
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