Rapport des primes d’assurance-vie : modalités d’appréciation du caractère manifestement exagéré
Ref : Defrénois 16 mai 2024, n° DEF220d2, p. 9
Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ( C. assur., art. L. 132-13 ). Par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation rappelle les modalités d’appréciation de ce caractère manifestement exagéré. Les faits étaient les suivants. M. X et son épouse, M me Y, décédèrent respectivement les 1 er mars 2010 et 21 avril 2013, laissant pour leur succéder leurs fils et fille. Le fils assigna sa sœur en partage des successions de leurs ...
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