Les conditions du droit de reprise de fonds propres par un époux commun en biens précisées par la Cour de cassation
À propos de Cass. 1 re civ., 2 mai 2024, n° 22-15238
Ref : Defrénois 4 juill. 2024, n° DEF220r6, p. 18
Fanny Hartman
maître de conférences à l’université de Picardie Jules Verne
L’arrêt du 2 mai 2024 rendu par la première chambre civile a de quoi retenir l’attention pour les précisions qu’il apporte quant à l’exercice du droit de reprise portant sur des fonds propres par un époux marié sous le régime légal au jour de la dissolution du mariage. En matière de la liquidation de régime matrimonial, les fonds propres ne peuvent être traités comme n’importe quel autre bien en raison de leur fongibilité et de la présomption de communauté prévue à l’ article 1402 du Code civil . C’est ce que la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt sous examen, publié au B ulletin Cass. 1 re civ., 2 mai 2024, n° 22-15238 , F-B : DEF 16 mai 2024, n° DEF220d6 ; GPL 18 juin 2024, n° GPL464p0 , note T. Fassassi. . En l’espèce, des époux mariés sou...
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